➡️ CAA Nancy, 3 avril 2025, n° 20NC00801, Collectif de défense des riverains du Mont des Quatre Faux
1. Les faits
📅 Le 26 juin 2017, le préfet des Ardennes autorise par arrêté l’exploitation de 63 éoliennes et d’un poste électrique sur les communes de Bignicourt, Cauroy, Hauviné, Juniville, Neuville-en-Tourne-à-Fuy, Mont-Saint-Rémy et Ville-sur-Retourne.
⚠️ Cette autorisation est contestée par le Collectif de défense des riverains du Mont des Quatre Faux, au motif de saturation visuelle du paysage. Leur requête est rejetée par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 23 janvier 2020.
📩 Saisie d’un appel, la Cour administrative d’appel de Nancy est sollicitée par plusieurs mémoires entre 2020 et 2023.
2. La procédure
⏸️ Le 15 décembre 2022, la CAA rend un arrêt avant-dire droit, accordant un délai à la société pour régulariser deux vices :
- le manque de garanties financières ;
- l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale.
📑 Une enquête publique complémentaire a lieu du 16 au 30 juin 2023, suivie d’un avis rendu par la mission régionale d’autorité environnementale du Grand Est.
📃 Le 3 octobre 2023, un arrêté préfectoral modificatif est pris pour régulariser la situation (n°2023-564).
3. La décision
⚖️ Le 3 avril 2025, la CAA de Nancy annule l’ensemble des arrêtés préfectoraux (2017 et 2023).
🔍 Elle relève :
- une saturation visuelle manifeste dans une zone déjà équipée ;
- des éoliennes de 200 mètres de haut ;
- un effet d’encerclement des communes de Cauroy, Machault, Mont-Saint-Rémy, Dricourt et Pauvres ;
- aucun relief ni végétation ne masque l’impact visuel ;
- aucune mesure de réduction efficace n’a été proposée.
💥 La Cour considère que l’impact est trop important pour être régularisé sans une modification profonde du projet et une nouvelle étude d’impact.
4. Portée de la décision
📌 Cette jurisprudence est notable en ce qu’elle rappelle que :
✅ « Régularisation ne vaut pas absolution » : le projet peut rester illégal même après correction de certains vices ;
✅ L’évaluation paysagère doit être globale et qualitative, pas seulement fondée sur des photomontages ;
✅ Le droit de l’environnement soutient la transition énergétique mais protège aussi la qualité de vie et le paysage local.
5. Ce qu’il faut retenir
📚 Cette décision nous enseigne que :
- 🔹 La saturation visuelle est un motif suffisant d’annulation, même après régularisation administrative ;
- 🔹 L’étude paysagère doit intégrer une analyse territoriale complète, avec indicateurs de densité et d’angles de respiration ;
- 🔹 La transition énergétique doit se faire dans le respect des principes environnementaux et de l’acceptabilité sociale locale.
6. Sources
📄 CAA Nancy, 3 avril 2025, n° 20NC00801 (PDF)
🔗 Article L511-1 du Code de l’environnement
🔗 Article L181-18 du Code de l’environnement
🔗 Article R515-101 du Code de l’environnement
