Droit de l’urbanisme / ACTU
Dans un souci de recevabilité de sa requête, l’auteur d’un recours contre une autorisation d’urbanisme c’est à dire un recours contre un permis de construire ou contre une déclaration préalable de travaux), doit justifier, en vertu de l’article L 600-1-2 du Code de l’urbanisme, qu’il dispose bien d’un intérêt à agir contre cette décision.
En effet, comme le rappelle l’article susmentionné, lorsqu’il s’agit d’une personne physique ou d’une personne morale, le recours doit être précisément et strictement justifié.
En ce sens, l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme dispose que :
« Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
Le Conseil d’Etat, à travers une récente décision du 20 décembre 2024 (CE, 20 décembre 2024, Société Le Gardeno, n° 489830), est venu répondre à une question essentielle relative aux décès et à l’intérêt à agir des requérants en matière d’urbanisme.
Le décès et l’héritage ont-ils une incidence sur la recevabilité d’un recours en contestation d’un permis de construire ?
Et bien oui ! Le simple fait d’hériter d’une personne qui avait à un intérêt à agir contre un permis de construire n’est pas suffisant pour pouvoir contester ce dernier.
L’héritier ne pourra agir contre l’autorisation de construire que s’il prouve à son tour que le projet est susceptible d’affecter les conditions d’utilisation d’un bien qu’il occupe ou qui lui appartient, comme n’importe quel justiciable.
De plus, l’intérêt à agir de l’héritier sera apprécié par le juge (tout comme chaque justiciable), à la date de l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.
Dès lors, nous pouvons donc déduire de cet arrêt que le recours introduit contre un permis de construire par une personne qui décèderait en cours d’instance, poserait la question de savoir si ses héritiers souhaitant reprendre l’instance devraient à nouveau justifier de leur intérêt à agir ? Il semblerait que ce soit le cas.
Les héritiers doivent donc, si leurs parents (par exemple) intentent un recours contre un permis et décèdent ensuite, justifier à leur tour de l’intérêt à agir, qui sera apprécié par le juge à la date de l’affichage en mairie du permis, afin de ne pas voir la requête déclarée irrecevable.
Voir l’arrêt ici : https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2024-12-20/489830