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Le Maire est compétent pour protéger les animaux maltraités

Décision commentée : TA Nice, 25 octobre 2024, n° 220019

(Conclusions très intéressantes de M. Nicolas BEYLS)


1. Contexte juridique

La protection des animaux a progressivement bénéficié d’un cadre juridique renforcé. Un tournant majeur a été opéré avec la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, qui a attribué aux animaux le statut d’« êtres vivants doués de sensibilité » (article 515-14 du Code civil), mettant fin à leur assimilation à de simples biens meubles.

Le Code rural et de la pêche maritime (CRPM) prévoit également plusieurs dispositions protectrices :

  • Article L. 214-1 CRPM :
    « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. »
  • Article L. 214-3 CRPM :
    « Il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu’envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. »
  • Article L. 211-11 CRPM :
    « En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. »

Les mauvais traitements comprennent notamment :

  • la privation d’eau, de nourriture ou de soins,
  • l’exposition à des conditions climatiques extrêmes.

2. Pouvoirs du Maire en matière de protection animale

Le Maire peut agir à deux niveaux pour protéger les animaux maltraités :

  1. Police administrative générale (article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales – CGCT) :
    • Prévention ou cessation des atteintes à l’ordre public (sûreté, sécurité et salubrité publique).
  2. Police administrative spéciale (article L. 211-11 du CRPM) :
    • Intervention en cas de danger grave et immédiat pour un animal domestique.
    • Prescription de mesures correctives au propriétaire ou détenteur de l’animal.
    • En cas de non-exécution, placement de l’animal dans un lieu de dépôt adapté (SPA).
    • Si, après 8 jours ouvrés, le propriétaire ne fournit pas de garanties suffisantes, l’animal peut être confié définitivement au gestionnaire du refuge.

La procédure prévoit un principe de contradictoire, sauf en cas d’urgence.


3. Illustration par la décision TA Nice, 25 octobre 2024

Un agent municipal, après signalement des voisins, constate :

  • Présence de 53 chats, dont 26 identifiés, 1 mort et 6 chatons.
  • Insalubrité avancée du logement (excréments, forte odeur d’urine).

Le 30 novembre 2021, le Maire de La Roquette-sur-Siagne, estimant que les conditions de garde des chats étaient inacceptables, a ordonné leur placement définitif à la SPA.

Cette décision s’appuie sur :

  • Article L. 211-11 du CRPM (danger immédiat pour les animaux),
  • Article L. 2212-2 du CGCT (salubrité publique).

Le propriétaire défaillant a été contraint de prendre en charge les frais de garde des animaux.


4. Conclusion

Cette décision confirme que le Maire peut, en combinant ses pouvoirs de police administrative générale et spéciale, protéger les animaux en danger. Il peut non seulement prescrire des mesures correctives aux propriétaires mais aussi, en cas de manquements persistants, placer définitivement les animaux dans un refuge.


Sources