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Le cachet de la poste fait foi

Le cachet de la poste fait foi - Maître Arnaud ROBERT - Actualités

Décision commentée : CE, 13 mai 2024, n°466541

Pour rappel, en vertu de l’article R 421-1 du Code de Justice Administrative (CJA), une juridiction administrative ne peut être saisie par un requérant que par voie de recours formé contre une décision, dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée (contentieux classique de l’excès de pouvoir).

Il convient de saisir la juridiction administrative avant la fin du délai de deux mois puisque sinon, le recours sera jugé tardif et donc irrecevable. Il faut donc être très vigilant.

L’apport de l’arrêt du 13 mai 2024 (CE, 13 mai 2024, n°466541) est très important pour chaque citoyen ou administré qui souhaite saisir le juge administratif par voie postale :

Deux possibilités sont ouvertes à ce jour afin de saisir le juge administratif :

° soit la voie numérique, en utilisant la plateforme en ligne « Télérecours citoyen » ;

° soit la voie postale, en envoyant simplement son recours par courrier au tribunal.

Pour le recours en ligne, le dépôt est toujours possible jusqu’au dernier jour du délai de deux mois.

Mais pour l’envoi du recours par voie postale, la justice administrative retenait avant cet arrêt que la date de réception du greffe de la juridiction était celle qui permettait de juger de la recevabilité ou non du recours envoyé. Il s’agissait donc de l’application de la théorie dite de la réception du recours.

Désormais, concernant les recours envoyés par voie postale (courrier), c’est la théorie de l’émission ou de l’expédition du recours qui est appliquée. Et c’est tant mieux !

C’est donc l’application de la règle du « cachet de la poste » qui fait foi. Cela veut dire de façon explicite qu’un recours contentieux ne sera pas déclaré irrecevable car jugé trop tardif, si le requérant apporte la preuve grâce au cachet de la poste (qui fera donc foi), que l’envoi (émission/ expédition) du recours a été fait avant la fin du délai de deux mois.

Dès lors, lorsqu’il sera saisi d’un recours par voie postale, le juge administratif devra donc désormais regarder le cachet de la poste, c’est-à-dire la date de dépôt du courrier postal à la poste pour calculer si le requérant a bien respecté le délai de recours de deux mois.

Il est donc désormais possible de déposer son recours à la poste le dernier jour de l’expiration du délai de recours, avant la levée postale.

Il faut donc retenir que le justiciable peut désormais poster son recours contentieux au plus tard le dernier jour du délai de recours, avant la levée postale.

La question qui se pose désormais est de savoir si cette règle s’appliquant strictement aux recours contentieux, soit les recours en excès de pouvoir ou de plein contentieux (relative au cachet de la poste faisant foi), pourra s’appliquer aussi par extension aux recours administratifs préalables que sont les recours gracieux ou hiérarchiques. Pour l’heure rien n’est certain…

Source Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000049535309