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L’altercation d’un agent public avec un autre automobiliste à bord de son véhicule de fonction constitue une faute personnelle détachable du service

Décision commentée : CAA Toulouse, 18 février 2025, n° 23TL01216


1. Contexte et importance de la distinction entre faute de service et faute personnelle

Cette décision de la Cour administrative d’appel (CAA) de Toulouse illustre la distinction entre la faute de service et la faute personnelle détachable du service, distinction fondée sur la célèbre jurisprudence Pelletier (TC, 30 juillet 1873, n° 00035).

📌 Pourquoi cette distinction est-elle importante ?

  • Une faute de service engage la responsabilité de l’administration et relève de la compétence du juge administratif.
  • Une faute personnelle détachable du service engage uniquement l’agent concerné et relève de la compétence du juge judiciaire.

Dans le présent arrêt, la Cour a jugé que l’altercation d’un agent public avec un autre automobiliste à bord de son véhicule de fonction constituait une faute personnelle détachable du service, et donc n’ouvrait pas droit à une indemnisation au titre d’un accident de service.


2. Les faits à l’origine du litige

Mme A., agente sociale territoriale affectée au portage des repas, circulait avec un véhicule de service lorsqu’elle a été interpellée verbalement par une autre automobiliste. S’ensuit une altercation durant laquelle :

  • Mme A. descend de son véhicule pour aller à la rencontre de l’autre automobiliste.
  • Cette dernière l’aurait giflée, et en retour, Mme A. lui aurait attrapé les cheveux et baissé la tête.

Suite à cet incident, Mme A. a adressé un arrêt de travail à son employeur, le centre communal d’action sociale (CCAS), demandant la reconnaissance de l’imputabilité de l’accident au service. Son employeur a rejeté cette demande, estimant que l’incident était détachable du service.


3. La position du juge administratif

Mme A. a contesté cette décision devant le tribunal administratif, qui a confirmé le rejet de sa demande. Elle a alors saisi la CAA de Toulouse, sollicitant l’annulation du jugement.

🔹 Les arguments de Mme A.

  • L’incident est survenu pendant son temps de travail, dans l’exercice de ses fonctions.
  • L’usage du véhicule de service en mission lie directement l’incident à son activité professionnelle.

🔹 L’analyse de la Cour administrative d’appel
La CAA a jugé que l’altercation ne pouvait être considérée comme un accident de service, car :
✔ Le comportement de Mme A. (descendre volontairement du véhicule pour confronter l’autre automobiliste) relève d’une initiative personnelle.
✔ L’incident ne découle pas directement des obligations de son service mais d’une réaction individuelle.
✔ La violence physique engagée dans l’altercation est étrangère à l’exécution de sa mission.

📜 Extrait de la décision :

« Il en résulte que l’altercation à la suite de laquelle Mme A. a été placée en arrêt de maladie procède du comportement de l’intéressée qui a décidé de sortir de son véhicule et d’aller à la rencontre de la personne l’ayant invectivée, un tel comportement, délibéré, étant, dans les circonstances de l’espèce, de nature à détacher l’accident du service. »

La Cour a ainsi confirmé que l’administration n’a pas à indemniser Mme A., car l’incident ne relève pas d’un accident de service.


4. Enseignements et implications

👀 Une distinction clé pour la responsabilité administrative
Cette décision rappelle que :

  • Un comportement personnel, même sur le lieu de travail, peut être considéré comme une faute personnelle si l’agent agit en dehors de ses missions.
  • L’utilisation d’un véhicule de service ne suffit pas à rattacher un incident à la mission professionnelle.
  • Seuls les incidents directement liés à l’exécution des fonctions de l’agent peuvent être qualifiés d’accidents de service.

📌 Vers une jurisprudence plus stricte ?
Cette décision pourrait inciter à une analyse plus stricte des comportements d’agents publics lorsqu’un accident se produit dans le cadre du travail. La prudence est donc de mise pour les fonctionnaires confrontés à des situations conflictuelles lors de leurs missions.


5. Sources

📄 Décision du 18 février 2025 : Lien
📜 TC, 30 juillet 1873, Pelletier, n° 00035 : Lien Legifrance