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Seules les requêtes rédigées en langue française sont recevables

L’obligation d’utiliser la langue française en procédure administrative

Fondement historique et juridique

Depuis l’Ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539, édictée par François Ier, l’ensemble des actes de procédure doivent obligatoirement être rédigés en langue française.

  • Article 111 de l’ordonnance : impose le français en lieu et place du latin pour « les actes et exploits de justice ».
  • Objectif : rendre l’administration accessible à tous.

En droit administratif, cette règle s’applique de la même manière qu’en procédure civile.


1. La jurisprudence administrative sur l’obligation du français

Le Conseil d’État, dans son célèbre arrêt « Quillevère » (CE, 22 novembre 1985, n° 65105), a confirmé cette exigence.

Les juges du Palais-Royal ont clairement établi que les requêtes et mémoires doivent impérativement être rédigés en français, sous peine d’irrecevabilité :

« Vu l’ordonnance d’août 1539 ; le code des tribunaux administratifs ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la requête de M. X… n’est pas rédigée en langue française ; qu’elle n’est, dès lors, pas recevable ; »


2. Les pièces annexes : une souplesse laissée au juge

Si l’acte de procédure principal doit être obligatoirement rédigé en français, la règle est plus souple pour les pièces annexes jointes à une requête ou un mémoire :

  • Ces pièces peuvent être rédigées en langue étrangère.
  • Le juge peut exiger une traduction s’il l’estime nécessaire pour comprendre l’affaire.
  • Toutefois, cette traduction n’est pas obligatoire (CAA Lyon, 21 avril 2016, 15LY03620 et plus récemment TA Rennes, 15 juillet 2024, n° 2303876).

Le juge dispose donc d’une marge d’appréciation quant à la recevabilité des pièces en langue étrangère.


3. Conclusion

En matière d’actes de procédure, la langue française demeure obligatoire et continuera de s’appliquer. Cependant, les pièces annexes peuvent être rédigées dans une autre langue, à condition que le juge n’exige pas leur traduction.


Sources

Décision TA Rennes, 15 juillet 2024 : Doctrine

Ordonnance de Villers-Cotterêts (1539) : Légifrance

Arrêt « Quillevère » (CE, 22 novembre 1985) : Légifrance

Arrêt CAA Lyon, 21 avril 2016 : Légifrance